Tout contact sexuel avec un ou une jeune de moins de 16 ans est formellement interdit par le Code criminel canadien.
D'importantes restrictions s'appliquent aussi pour les contacts sexuels avec des jeunes de 16 à 18 ans.
Le Code criminel interdit la prostitution impliquant des personnes âgées de moins de 18 ans,
qu'il s'agisse de communiquer avec cette personne, d'obtenir, moyennant rétribution, des services sexuels de sa part ou de vivre des produits de la prostitution de cette personne.
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Contexte légal

Articles du Code criminel en lien avec le consentement sexuel

Art. 151 – Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

Art. 152 – Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

Art. 153 (1) – Commet une infraction toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis un adolescent, à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance ou qui est dans une relation où elle exploite l’adolescent et qui, selon le cas :

  1. a) à des fins d’ordre sexuel touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l’adolescent; 
  1. b) à des fins d’ordre sexuel invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

Pour plus d’information sur le consentement chez les jeunes de moins de 18 ans :

Articles du Code criminel en lien avec la traite et le proxénétisme

Victime de moins de 18 ans

Art. 279.011 (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :

  • a) d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de six ans, s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction;
  • b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans.


Consentement

(2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.

Art. 279.02 (2) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.011(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.

Art. 279.03 (2) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.011(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

Art. 279.04 (1) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.

Facteurs

(2) Pour déterminer si un accusé exploite une autre personne au titre du paragraphe (1), le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

  1. a) l’accusé a utilisé ou menacé d’utiliser la force ou toute autre forme de contrainte;
  2. b) il a recouru à la tromperie;
  3. c) il a abusé de son pouvoir ou de la confiance d’une personne.

Art. 286.1 (2) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une telle personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant : 

  • a) de six mois, dans le cas d’une première infraction;
  • b) d’un an, en cas de récidive.

Art. 286.2 (2) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.

Art. 286.3 (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans, quiconque amène une personne âgée de moins de dix-huit ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(2), recrute, détient, cache ou héberge une telle personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.

Victime de 18 ans et plus

Art. 279.01 (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :

  • a) s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou à une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans; 
  • b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.

 

Consentement

(2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.

Art. 279.02 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Art. 279.03 (1) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Art. 279.04 (1) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.

Facteurs

(2) Pour déterminer si un accusé exploite une autre personne au titre du paragraphe (1), le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

  • a) l’accusé a utilisé ou menacé d’utiliser la force ou toute autre forme de contrainte;
  • b) il a recouru à la tromperie;
  • c) il a abusé de son pouvoir ou de la confiance d’une personne.

Art. 286.1 (1) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans […]
  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois […]

Art. 286.2 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Art. 286.3 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque amène une personne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(1), recrute, détient, cache ou héberge une personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.

D’autres infractions punissables, dont l’agression sexuelle, l’agression sexuelle grave ou armée, les infractions perpétrées à l’aide d’un ordinateur, les voies de fait, le harcèlement, etc. peuvent être touchées dans un milieu de prostitution, ce qui laisse la porte ouverte à une panoplie de plaintes et de poursuites.

À propos de l'exploitation sexuelle